Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-598 du 2 juin 2015 pris pour l'application de certaines dispositions du code des transports relatives aux gens de mer)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-598 du 2 juin 2015 pris pour l'application de certaines dispositions du code des transports relatives aux gens de mer)


Le jury national d'évaluation est composé :
1° Pour l'évaluation des connaissances des officiers embarqués sur les navires armés au commerce ou à la plaisance professionnelle, par :
a) Un directeur interrégional de la mer, président ;
b) Le directeur d'un établissement de formation maritime supérieure ;
c) Un représentant des personnels navigants au commerce ou à la plaisance professionnelle ;
d) Un représentant des armateurs au commerce ou à la plaisance professionnelle ;
2° Pour l'évaluation des connaissances des officiers embarqués sur des navires armés à la pêche, par :
a) Un directeur interrégional de la mer, président ;
b) Le directeur d'un lycée professionnel maritime ;
c) Un représentant des personnels navigants à la pêche ;
d) Un représentant des armateurs à la pêche.
Le président et les membres du jury national d'évaluation ont chacun au plus deux suppléants.
Les membres du jury national et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer pour une durée de trois ans. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à accomplir.
Les membres du jury national d'évaluation bénéficient d'une indemnité et du remboursement de leurs frais de déplacement conformément aux dispositions du décret du 5 mars 2010 susvisé.