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Article R511-22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R511-22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le Centre national de la fonction publique territoriale peut acquérir les munitions nécessaires aux formations prévues à l'article R. 511-22 et correspondant aux armes que les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter. Les acquisitions sont effectuées chaque année en fonction de l'estimation des besoins annuels de formation.

Les munitions sont directement livrées aux centres de formation désignés par la convention mentionnée à l'article L. 511-6. La livraison s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 315-12 à R. 315-18. Toutefois, une partie des munitions peut être provisoirement détenue par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues à l'article R. 511-22-2.