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Article R411-9-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R411-9-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les clauses pouvant être incluses dans les baux ruraux dans les cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 411-27 portent sur les pratiques culturales suivantes :


1° Le non-retournement des prairies ;


2° La création, le maintien et les modalités de gestion des surfaces en herbe ;


3° Les modalités de récolte ;


4° L'ouverture d'un milieu embroussaillé et le maintien de l'ouverture d'un milieu menacé par l'embroussaillement ;


5° La mise en défens de parcelles ou de parties de parcelle ;


6° La limitation ou l'interdiction des apports en fertilisants ;


7° La limitation ou l'interdiction des produits phytosanitaires ;


8° La couverture végétale du sol périodique ou permanente pour les cultures annuelles ou les cultures pérennes ;


9° L'implantation, le maintien et les modalités d'entretien de couverts spécifiques à vocation environnementale ;


10° L'interdiction de l'irrigation, du drainage et de toutes formes d'assainissement ;


11° Les modalités de submersion des parcelles et de gestion des niveaux d'eau ;


12° La diversification de l'assolement ;


13° La création, le maintien et les modalités d'entretien de haies, talus, bosquets, arbres isolés, arbres alignés, bandes tampons le long des cours d'eau ou le long des forêts, mares, fossés, terrasses, murets ;


14° Les techniques de travail du sol ;


15° La conduite de cultures ou d'élevage suivant le cahier des charges de l'agriculture biologique ;


16° Les pratiques associant agriculture et forêt, notamment l'agroforesterie.