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Article Annexe III AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2795 (installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique n° 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets dangereux))

Article Annexe III AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2795 (installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique n° 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets dangereux))

PRESCRIPTIONS FAISANT L'OBJET DES CONTRÔLES PÉRIODIQUES

Le contrôle prévu au point 1.8 de l'annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés font référence à l'annexe I) :

1. Dispositions générales

1.4. Dossier installation classée

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

h) Le dossier de déclaration ;

i) Les plans tenus à jour ;

j) Le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;

k) Les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, lorsqu'ils existent ;

l) Les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;

m) Les documents, rapports des visites et contrôles prévus à la présente annexe ;

n) Un dossier rassemblant des éléments relatifs au risque (notamment les caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques des matières entreposées, triées et regroupées, incompatibilités entre les produits et déchets ou entre les déchets) ;

L'ensemble de ces documents est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme chargé du contrôle périodique.

Objet du contrôle :

Présentation du dossier de déclaration.

Présentation des plans détaillés de l'installation tenus à jour.

Présentation du récépissé de déclaration et des prescriptions générales.

Présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a.

Présentation des résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit.

Présentation des rapports de visites et de contrôles précédents.

Présentation du dossier rassemblant les éléments relatifs au risque.

2. Implantation - Aménagement

2.3. Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers ou habités au-dessus de l'installation

L'installation ne surmonte pas et n'est pas surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers.

Objet du contrôle :

Absence de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus de l'installation, pour les installations soumises à cette disposition.

2.4. Comportement au feu des bâtiments

2.4.4. Désenfumage

Les bâtiments couverts et fermés abritant les installations sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur, conformes aux normes en vigueur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) doit être possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage, ou la cellule à désenfumer, dans le cas de local divisé en plusieurs cantons ou cellules.

Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.

Objet du contrôle :

Présence de dispositifs d'évacuation des fumées et des gaz de combustion.

Contrôle de la possibilité de fermeture depuis le sol du local ou depuis la zone à désenfumer.

Positionnement des commandes d'ouverture manuelle à proximité des accès.

2.5. Accessibilité

L'installation est disposée de manière à élaborer un sens unique de circulation sur le site lorsque le bâtiment de lavage est traversant. Ce sens de circulation est visiblement affiché pour les conducteurs. Si ce n'est pas le cas, l'installation dispose d'un plan de circulation du site et d'un marquage au sol. Le plan de circulation est affiché à l'entrée du site.

L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Notamment, une des façades de chaque bâtiment est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés. L'installation est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin, ou par une voie-échelle si le plancher bas du niveau le plus haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 m par rapport à cette voie. Ce paragraphe n'est pas applicable aux installations existantes.

Objet du contrôle :

Présence d'un sens unique de circulation sur le site, affichage visible si le bâtiment est traversant, sinon présence d'un plan de circulation du site et marquage au sol, affichage lisible.

Présence d'un accès pour les services d'incendie et de secours sur une des façades de chaque bâtiment.

Présence sur au moins une façade d'une voie-engin, ou voie-échelle si le plancher bas du niveau le plus haut de l'installation excède 8 m par rapport à cette voie.

2.9. Rétention des aires et locaux de travail

Le sol des aires et des locaux de réception, d'entreposage et, plus largement, de lavage des contenants (citernes, fûts, grands récipients pour vrac, bennes) des matières est étanche, A1 (incombustible), résiste aux chocs et est conçu de façon à permettre la récupération des égouttures, eaux de lavage, eaux d'extinction d'incendie, les matières ou déchets répandus accidentellement.

Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité conformément au présent arrêté et, si besoin, traitement approprié. Leur rejet est étalé dans le temps en tant que de besoin en vue de respecter les valeurs limites en concentration fixées par le présent arrêté.

Objet du contrôle :

Étanchéité des sols (par examen visuel : nature et absence de fissures).

Présence d'un dispositif empêchant la diffusion des égouttures, eaux de lavage, eaux d'extinction d'incendie, les matières ou déchets répandus accidentellement.

2.10. Cuvettes de rétention

Tout stockage de produits, de produits d'égoutture éventuels et de déchets liquides dangereux, ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol (à l'exception des eaux de lavage), est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et, pour les stockages enterrés, de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs est contrôlable à tout moment et fait l'objet d'un examen visuel tous les six mois.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients, si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale, ou 50 % dans le cas de déchets ou produits liquides inflammables (à l'exception des lubrifiants), avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.

La capacité de rétention est étanche aux produits et déchets qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation, qui est maintenu fermé en conditions normales.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits et déchets incompatibles ou susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.

Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté et sont éliminés comme des déchets.

Objet du contrôle :

Présence des rétentions.

Calcul du volume minimal de la rétention pour les produits et les déchets liquides dangereux, ou contenant des substances et préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol.

Présence de fosses maçonnées ou assimilées (contrôle visuel ou documentaire).

Présentation des deux derniers comptes rendus d'examen visuel.

Présence de jauges de niveau sur les réservoirs fixes et présence de dispositifs limiteurs de remplissage (contrôle visuel ou documentaire) pour les réservoirs enterrés.

Étanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature et absence de fissures).

Vérification de la position fermée du dispositif d'obturation.

Vérification du positionnement de vidange des cuves à l'intérieur des rétentions.

Vérification que les vannes sont cadenassées en dehors des opérations de transvasement.

Présentation de la consigne.

Présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits ou déchets incompatibles ou susceptibles de réagir dangereusement ensemble.

3. Exploitation - Entretien

3.2. Contrôle de l'accès

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas d'accès libre aux installations. L'installation est ceinte d'une clôture, de manière à interdire toute entrée non autorisée. Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures de réception des contenants à laver. Ces heures de réception sont indiquées à l'entrée de l'installation.

Objet du contrôle :

Vérification de la présence d'une clôture et de la matérialisation de l'affichage des heures de réception.

3.3. Connaissance et étiquetage des produits utilisés et des contenants lavés et procédure d'acceptation

L'exploitant conserve les documents lui permettant de connaître la nature, les dangers et les risques que présentent les produits utilisés pour le lavage des contenants et le traitement, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 4411-73 du code du travail.

Ces documents sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans et sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme en charge du contrôle périodique.

Les fûts, réservoirs et autres emballages des produits sont étiquetés conformément à la réglementation en vigueur; ils portent en caractères lisibles :

- les noms des produits qu'ils contiennent ;

- les symboles de danger conformément à la réglementation en vigueur.

Les contenants destinés à être lavés reçus sur le site sont vides et doivent être accompagnés d'un document précisant :

- la provenance des contenants : raison sociale, adresse ;

- le type de contenants ;

- la nature des résidus ;

- les risques associés aux résidus.

Ces données sont enregistrées et conservées dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme en charge du contrôle.

Objet du contrôle :

Vérification de la détention des fiches de données de sécurité des produits utilisés.

Vérification de l'étiquetage des fûts, réservoirs et emballages des produits utilisés.

Vérification de la présence du registre et du contenu des documents conservés dans celui-ci.

3.4. Propreté

Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses, polluantes, combustibles ou de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits, déchets et poussières.

Objet du contrôle :

Absence d'amas de matières dangereuses, polluantes, combustibles ou de poussières dans les locaux, les voies de circulation et les aires de stationnement.

3.5. État des stocks des produits dangereux

L'exploitant établit et tient à jour un registre indiquant la nature, la quantité des produits dangereux ou contenant des substances et préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement détenus dans l'installation. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées, des services d'incendie et de secours, de l'organisme en charge du contrôle périodique et est annexé au dossier "installations classées" prévu au point 1.4.

Objet du contrôle :

Présentation de l'état des stocks de produits dangereux tenu à jour.

3.7. Consignes d'exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite d'installations (en fonctionnement normal, pendant les phases de démarrage, d'arrêt et d'entretien et en fonctionnement dégradé) font l'objet de consignes d'exploitation écrites.

Ces consignes prévoient notamment :

- les modes opératoires ;

- la fréquence de vérification des mesures de sécurité, ainsi que les instructions de maintenance et de nettoyage ;

- les conditions d'entreposage des produits et des déchets.

Ces éléments sont annexés au dossier "installations classées" prévu au point 1.4.

Objet du contrôle :

Présentation des consignes.

4. Risques

4.1. Localisation des risques

L'exploitant recense les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques des produits et des déchets entreposés, manipulés, utilisés ou générés sont susceptibles d'être à l'origine d'un incident ou accident pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique.

L'exploitant détermine, pour chaque partie de l'installation recensée en application de l'alinéa précédent, la nature du risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques) et appose une signalétique adaptée.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques éventuels.

Le plan et les justificatifs du zonage sont consignés dans le rapport "installations classées" prévu au point 1.4.

Objet du contrôle :

Présentation du plan de l'installation indiquant les différentes zones de danger.

Présence d'une signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications du plan.

4.2. Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation, ou mis à disposition permanente du personnel d'exploitation autorisé. Ces matériels sont facilement accessibles, entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel d'exploitation est formé à l'emploi de ces matériels.

Objet du contrôle :

Vérification de la présence de matériels de protection individuelle.

4.3. Moyens de prévention et de lutte

4.3.1. Systèmes de détection

Dans les bâtiments fermés, des détecteurs de gaz sont mis en place dans les parties de l'installation visées au point 4.1 présentant des risques de dégagement de gaz ou de vapeurs toxiques. Cette disposition n'est pas applicable aux zones de lavage.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme en charge du contrôle périodique les justificatifs de la suffisance, de l'efficacité et de l'opérabilité des moyens de détection et d'alarme mentionnés à l'alinéa précédent.

Objet du contrôle :

Dans les parties présentant des risques de dégagement de gaz ou de vapeurs toxiques, vérification de la présence de détecteurs de gaz.

Présentation des documents permettant de justifier de la suffisance, de l'efficacité et de l'opérabilité des moyens de détection et alarme mis en place.

Implantation conforme aux préconisations du document justificatif.

4.3.2. Moyens d'intervention

L'installation est équipée de moyens d'intervention appropriés aux risques, notamment :

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours, avec une description des dangers pour chaque local ;

- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux, par exemple) d'un réseau public ou privé, implantés de telle sorte que, d'une part, les installations susceptibles d'être à l'origine d'un incendie se trouvent à moins de 100 m d'un appareil et que, d'autre part, elles se trouvent à moins de 200 m d'un ou plusieurs appareils permettant de fournir un débit minimal de 60 m3/h pendant une durée d'au moins deux heures et dont le dispositif de raccordement est conforme aux normes en vigueur, pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils.

À défaut, une réserve d'eau destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance des aires de stockage ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours. Le niveau d'eau requis est matérialisé afin d'apprécier, en temps réel, la quantité d'eau disponible dans la réserve ;

- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte et sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières et déchets entreposés.

Ces moyens d'intervention sont correctement entretenus et maintenus en bon état de marche. Ils font l'objet de vérifications périodiques (a minima une fois par an), dont le suivi est consigné dans un registre figurant dans le rapport "installations classées" prévu au point 1.4.

Les moyens d'intervention sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température du dépôt et notamment en période de gel.

En outre, les stockages aériens de déchets liquides inflammables ou explosibles sont également équipés d'un système de détection et d'extinction automatique d'incendie approprié et adapté au risque à couvrir. Ce système est conçu, installé et entretenu régulièrement conformément aux référentiels reconnus.

Objet du contrôle :

Présence d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.

Présence de plans des locaux.

Présence et implantation d'au moins un extincteur.

Présence et implantation d'au moins un appareil d'incendie situé à moins de 200 m des installations susceptibles d'être à l'origine d'un incendie et permettant de fournir un débit minimal de 60 m3/h pendant une durée d'au moins deux heures.

Présentation de justificatifs de contrôle annuel des matériels.

4.5. Interdiction des feux

Dans les parties de l'installation visées au point 4.1 et présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu". Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

Objet du contrôle :

Affichage visible de l'interdiction d'apporter du feu dans les parties de l'installation présentant un risque d'incendie ou d'explosion.

4.7. Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes de sécurité précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- toutes les informations utiles sur les produits ou déchets manipulés (caractéristiques et dangers associés), les réactions chimiques et les risques des opérations mises en œuvre ;

- la procédure d'alerte, avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc., ainsi que les moyens à mettre en œuvre en cas d'accident (notamment les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie) ;

- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident ;

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer, dans les parties de l'installation visées au point 4.1 et présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;

- l'obligation du "permis d'intervention" pour les parties de l'installation visées au point 4.1 ;

- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;

- les précautions à prendre pour l'emploi et l'entreposage de produits ou déchets incompatibles.

Le personnel d'exploitation reçoit une formation portant sur les risques présentés par l'entreposage ou la manipulation des déchets dangereux, ou contenant des substances dangereuses, ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10, ainsi que sur les moyens mis en œuvre pour les éviter. Il connaît les procédures à suivre en cas d'urgence.

Le personnel procède également et au moins tous les deux ans à des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté, ainsi qu'à un entraî­nement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés. Un compte rendu écrit de ces exercices est établi et consigné dans le rapport "installations classées" prévu au point 1.4.

Pour ces mêmes installations, une formation particulière sera dispensée au personnel non affecté spécifiquement aux unités susceptibles, en cas de fonctionnement anormal, de porter atteinte à la santé et à la sécurité des personnes, mais amené à intervenir dans celles-ci, que ce personnel soit salarié ou non de l'exploitant.

Objet du contrôle :

Affichage des consignes de sécurité dans les lieux fréquentés par le personnel.

Présentation d'un compte rendu écrit des exercices périodiques de simulation d'application de consignes et de gestion des situations d'urgence datant de moins de deux ans.

Présence des justificatifs de la formation initiale du personnel d'exploitation en matière de risques présents par l'entreposage, la manipulation des déchets dangereux ou contenant des substances ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10, ainsi que sur les moyens mis en œuvre pour les éviter.

5. Eau

5.3. Prélèvements

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, ainsi qu'aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

Les installations de prélèvement doivent être munies d'un dispositif de mesure totaliseur. Le relevé du totaliseur est effectué au minimum une fois par mois et est porté sur un registre consigné dans le dossier "installations classées" prévu au point 1.4.

Objet du contrôle :

Présence des dispositifs de mesure totalisateurs indiquant la quantité d'eau prélevée.

Présentation du registre dans lequel figurent les relevés mensuels du totalisateur.

Présence d'un dispositif prévenant le retour d'eau, dans le cas d'un raccordement à une nappe d'eau ou au réseau de distribution d'eau potable.

5.4. Consommation

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conception et l'exploitation des installations, pour limiter la quantité d'eau mise en œuvre, y compris lorsqu'il s'agit des eaux de lavage réutilisées après traitement in situ. Pour cela, l'exploitant définit les spécifications minimales que doivent respecter les eaux entrantes dans le process pour que le lavage soit efficace. Ces spécifi­cations sont consignées dans le dossier "installations classées" prévu au 1.4. Les eaux de lavage respectant ces spécifications font l'objet d'une recirculation dans le process.

Objet du contrôle :

Présence des dispositifs de mesure totalisateurs indiquant la quantité d'eau prélevée.

Présentation du registre dans lequel figurent les relevés mensuels du totalisateur.

Présence d'un dispositif prévenant le retour d'eau dans le cas d'un raccordement à une nappe d'eau, ou au réseau de distribution d'eau potable.

Vérification de la concordance entre les spécifications mentionnées dans le dossier et les analyses des eaux de lavage après utilisation.

5.5. Réseau de collecte

Le plan des réseaux de collecte des effluents prévu fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, les regards, les avaloirs, les postes de relevage, les postes de mesure, les vannes manuelles et automatiques. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Objet du contrôle :

Vérification de l'existence du plan des réseaux et contenu de celui-ci.

5.6. Mesure des volumes rejetés

Les eaux de lavage et d'égouttage, ainsi que les eaux météoriques des aires "voiries", "parking", des aires de dépotage, remplissage, transvasement des stockages, etc. transitent, avant rejet, par des débourbeurs déshuileurs.

Ces débourbeurs déshuileurs sont entretenus régulièrement et au minimum une fois par an. Les rapports d'entretien sont conservés dans le rapport "installations classées" prévu au point 1.4. durant 5 ans au minimum.

Objet du contrôle :

Présentation du dernier rapport d'entretien des débourbeurs déshuileurs datant de moins d'un an.

5.10. Épandage

L'épandage d'effluents issus du lavage de contenant de résidus de produits phytosanitaires est autorisé après traitement, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté ministériel du 12 septembre 2006. Tout épandage d'autres déchets ou effluents est interdit.

Objet du contrôle :

Pour les effluents contenant uniquement des produits phytosanitaire, en cas d'épandage :

- vérification de l'utilisation d'un système de traitement agréé ;

- vérification du respect des conditions d'épandage.

5.11. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée

L'exploitant réalise, a minima une fois par an, un contrôle de la qualité des eaux de rejet sur l'ensemble des paramètres mentionnés au point 5.7, complété, pour les installations rejetant au milieu naturel, d'un contrôle mensuel sur les paramètres DCO et MES. Ces contrôles sont réalisés par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement, selon les méthodes de référence précisées dans l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé.

Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m3/j.

Une mesure de la concentration en PCB des rejets aqueux est effectuée au moins tous les cinq ans par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'environnement.

Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent point. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation.

Tous les résultats de la surveillance des rejets sont consignés dans le dossier "installations classées" prévu au point 1.4.

Objet du contrôle :

Présentation du dernier rapport de contrôle, datant de moins d'un an et de moins de cinq ans pour la mesure des PCB, de l'organisme agréé mesurant la concentration des polluants et le débit, ou évaluant la capacité des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites d'émissions applicables.

Conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émissions applicables.

Présence des justificatifs, en cas d'absence de contrôles sur un ou plusieurs paramètres.

6. Air - Odeurs

6.3. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée

Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants mentionnés au point 6.2 est effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans.

Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement, quand il existe. À défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d'échantillonnage isocinétique décrites par la norme NF X 44.052 sont respectées. Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation.

En cas d'impossibilité, liée à l'activité ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

Les résultats de ces mesures sont consignés dans le dossier "installations classées" prévu au point 1.4.

Objet du contrôle :

Présentation des mesures du débit rejeté et des mesures des concentrations des polluants mentionnés au point 6.2. effectuées par un organisme agréé (ou l'évaluation de la capacité des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites d'émission applicables) et datant de moins de trois ans.

Conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émission applicables.

7. Déchets

7.1. Gestion des déchets produits par l'installation

Les déchets produits par l'installation, incluant les produits d'égouttures éventuels et les boues issues du traitement des effluents, sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (notamment: prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs).

Les déchets sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement et dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement. L'exploitant tient à jour un registre des déchets dangereux, dont le contenu est fixé par l'arrêté du 7 juillet 2005 susvisé.

Ce registre est consigné dans le dossier "installations classées" prévu au point 1.4.

L'exploitant organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés aux articles L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations de destination disposent des autorisations, enregistrements ou déclarations et agréments nécessaires. L'exploitant émet un bordereau de suivi des déchets dangereux, ou contenant de l'amiante, conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 juillet 2005 modifié susvisé, dès qu'il remet ces déchets à un tiers.

Objet du contrôle :

Vérification de l'effective envoi des déchets dans des installations réglementées, présentation des justificatifs.

Présentation du registre.