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Article R721-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R721-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Les organismes accrédités, assurant les opérations de contrôle prévues à l'article L. 721-9 à la demande de l'organisme de défense et de gestion ou d'un opérateur, sont des organismes de tierce partie, indépendants des parties engagées. Leurs personnels ne doivent exercer aucune activité qui puisse, dans l'accomplissement de leur mission d'évaluation de la conformité, porter atteinte à leur indépendance de jugement, à leur impartialité et à leur intégrité.


Le contrôle du respect d'un cahier des charges homologué ne peut être réalisé que par un organisme ayant déposé une demande d'accréditation dont la recevabilité opérationnelle a fait l'objet d'une décision favorable par l'organisme d'accréditation, pour un champ de compétence couvrant le cahier des charges.


L'organisme d'accréditation met à disposition sur son site internet une liste actualisée des organismes accrédités. Ces organismes doivent informer sans délai les organismes de défense et de gestion de toute modification de l'état de leur accréditation.


Les organismes accrédités adressent à l'opérateur contrôlé et à l'organisme de défense et de gestion leur rapport sur le respect du cahier des charges dans le mois qui suit l'achèvement du contrôle.


Ce rapport contient la marque d'accréditation ou une référence textuelle à l'accréditation.