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Article R721-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R721-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Avant toute décision de retrait d'homologation du cahier des charges, l'institut procède à la notification d'une mise en demeure à l'organisme de défense et de gestion lui demandant de se conformer à ses obligations dans un délai lui permettant l'organisation des opérations de contrôle prévues à l'article L. 721-9 ou la mise en œuvre des mesures correctives garantissant le respect du cahier des charges.


Les décisions de retrait de l'homologation sont notifiées par l'institut à l'organisme de défense et de gestion.