Articles

Article L1333-13-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L1333-13-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les personnes morales coupables de l'une des infractions définies aux articles L. 1333-13-12 à L. 1333-13-15 du présent code encourent, outre une amende calculée en application de l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.