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Article L1333-13-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L1333-13-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

La tentative des délits prévus aux articles L. 1333-13-12, L. 1333-13-14 et L. 1333-13-15 est punie des mêmes peines.