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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 16 mai 1949 relatif à la médaille de l'aéronautique)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 16 mai 1949 relatif à la médaille de l'aéronautique)

La médaille de l'aéronautique peut être décernée, à toute personne physique ayant accompli, soit des prouesses en service aérien, soit un acte d'héroïsme, soit des travaux particulièrement intéressants pour le développement de l'aéronautique.


La décoration peut être attribuée, hors contingent, à des personnes étrangères œuvrant au profit de l'aéronautique.


La décoration peut être attribuée à titre posthume, hors contingent, dans un délai d'un an suivant le décès de la personne tuée.