La vérification d'aptitude aux fonctions de pupitreur fait l'objet :
1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux d'accès aux corps de catégorie B ou de concours spéciaux organisés pour le recrutement des mêmes corps et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux visés ci-dessus.
2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les fonctionnaires des corps de catégorie B et C qui souhaitent exercer des fonctions de pupitreur.
L'épreuve écrite se rapporte au programme déterminé en annexe et consiste en :
Une épreuve écrite d'admissibilité constituée d'une série de questions à choix multiple et de deux ou trois questions appelant une réponse courte ou, le cas échéant, d'une étude de cas (durée : trois heures ; coefficient 4) ;
Une épreuve orale d'admission organisée dans les conditions fixées à l'article 3 bis du présent arrêté.
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite.
Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.