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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1982 PROGRAMME ET NATURE DES EPREUVES DES CONCOURS ET EXAMENS SUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1982 PROGRAMME ET NATURE DES EPREUVES DES CONCOURS ET EXAMENS SUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION)

La vérification d'aptitude aux fonctions de pupitreur fait l'objet :

1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux d'accès aux corps de catégorie B ou de concours spéciaux organisés pour le recrutement des mêmes corps et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux visés ci-dessus.

2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les fonctionnaires des corps de catégorie B et C qui souhaitent exercer des fonctions de pupitreur.

L'épreuve écrite se rapporte au programme déterminé en annexe et consiste en :

Une épreuve écrite d'admissibilité constituée d'une série de questions à choix multiple et de deux ou trois questions appelant une réponse courte ou, le cas échéant, d'une étude de cas (durée : trois heures ; coefficient 4) ;

Une épreuve orale d'admission organisée dans les conditions fixées à l'article 3 bis du présent arrêté.

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite.

Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.