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Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 16 mai 1949 relatif à la médaille de l'aéronautique)

Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 16 mai 1949 relatif à la médaille de l'aéronautique)

Les personnes morales, organismes publics ou privés non commerciaux, services, formations ou unités des administrations publiques ou des armées peuvent exceptionnellement se voir décerner la médaille de l'aéronautique. Elle récompense la contribution décisive qu'ils apportent au développement de l'aéronautique et de l'espace civil ou militaire pendant une période significative dans les domaines industriels, de la recherche, des essais, de la formation des personnels, des transports aériens et de leur sécurité. La médaille de l'aéronautique ne peut être accordée aux entités pour des mérites qui ont été ou pourraient être récompensés par d'autres décorations.