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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 16 mai 1949 relatif à la médaille de l'aéronautique)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 16 mai 1949 relatif à la médaille de l'aéronautique)


Le contingent annuel de médailles de l'aéronautique est fixé à deux cent cinquante.




Celles qui sont décernées à des étrangers ne sont pas imputées sur ce contingent.