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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques)

Le présent arrêté fixe les règles à observer, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 28 septembre 1979 susvisé, pour l'implantation d'installations, à l'intérieur de l'établissement, lorsqu'elles peuvent être à l'origine d'un accident pyrotechnique.

Il fixe également les règles à observer, conformément au code de l'environnement susvisé, pour l'évaluation des risques et la prévention des accidents susceptibles de générer des dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. En particulier, il détermine, pour l'élaboration des études de dangers des installations relevant du titre V du code de l'environnement susvisé, la correspondance et les modalités de définition des probabilités, de la cinétique et de l'intensité des effets telles que définies dans l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé.

Par " installations ", il faut notamment entendre ateliers, dépôts, magasins de stockage, lieux de chargement et de déchargement des produits explosifs. Au titre du code du travail, il faut, outre les éléments ci-dessus, également entendre par " installation " les emplacements de travail ainsi que les constructions ou sièges possibles d'activités humaines situés dans leur environnement et appartenant à l'établissement pyrotechnique.

Doit être considéré comme accident pyrotechnique toute explosion, combustion ou décomposition de produits explosifs ne résultant pas d'un fonctionnement normal de l'installation où elle se produit et susceptible de causer des dommages aux personnes et des dégâts aux biens.

Les articles 1er à 13 et 17 à 23 sont applicables aux installations soumises à autorisation pour l'une ou plusieurs des rubriques n° 1312, 2793, 4210 ou 4220 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Les articles 1er à 16 et 19 à 23 sont applicables aux installations visées par le décret du 28 septembre 1979 susvisé.