Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 1er août 1997 modifié susvisé portant création du brevet professionnel charpentier et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 1er août 1997 modifié susvisé est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles D. 337-107 et D. 337-115 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Les candidats titulaires de la spécialité "technicien constructeur bois" du baccalauréat professionnel créé par arrêté du 11 juillet 2005 portant création du baccalauréat professionnel spécialité "technicien constructeur bois" et fixant ses modalités de préparation et de délivrance peuvent, à leur demande, être dispensés des unités U11 "Analyse technique d'un ouvrage" et U12 "Préparation d'une fabrication et d'une mise en œuvre sur chantier" de la spécialité "charpentier bois" de brevet professionnel définies au présent arrêté.