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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 portant création de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 portant création de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions)

Le directeur dirige l'agence nationale.

A ce titre :

1° Il prépare et exécute le contrat d'établissement prévu à l'article 3 et le soumet pour approbation au conseil d'administration ;
2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence et en assure la gestion. Il recrute les personnels contractuels et nomme à toutes les fonctions. Il habilite les agents participant aux opérations mentionnées au 5° bis de l'article L. 330-2 du code de la route ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence ;

5° Il conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'agence ;

6° Il représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile ;

7° Il établit chaque année le rapport d'activité technique, administratif et financier ;

8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Il peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature à des personnels de l'agence, fonctionnaires de catégorie A ou contractuels de même niveau.

Le directeur est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission du titre exécutoire prévu au IV de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales .