En application de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles les moyens d'assistance électronique suivants :
-les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu'ils ne sont utilisés qu'après l'action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens ;
-les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol ;
-les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image, et sans rayon laser ;
-pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l'arrêt ;
-les colliers de dressage de chiens ;
-les casques atténuant le bruit des détonations ;
-les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à feu ;
-les télémètres, qui peuvent être intégrés dans les lunettes de visée fixées sur les armes à feu à la condition que ces dernières ne soient pas équipées d'un système de correction automatique de la visée ;
-les télémètres, à condition qu'ils ne soient pas intégrés dans une lunette de visée ;
-les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;
-les dispositifs permettant de capter les sons dans l'environnement des huttes de chasse, dits veilleurs de nuit ;
-pour la chasse collective au grand gibier, l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques.