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Article R121-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article R121-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Lorsque la personne volontaire est un mineur de plus de seize ans, le contrat indique également l'identité et l'adresse du domicile de la personne ou des personnes titulaires de l'autorité parentale.

Il expose les conditions et les modalités particulières d'accueil et d'accompagnement de la personne volontaire et notamment du totorat renforcé que l'organisme d'accueil réserve à la personne mineure.