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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication)


Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre de promotions au grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication remplissant les conditions d'avancement.
Le nombre d'ingénieurs hors classe des systèmes d'information et de communication ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des ingénieurs des systèmes d'information et de communication considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.