Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication)
Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication exercent leurs fonctions dans les services de l'Etat, de ses établissements publics ou d'autorités administratives dotées de la personnalité morale.