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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication)


I. - Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 8 sont nommés en qualité d'ingénieur des systèmes d'information et de communication stagiaire et classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 13.
II. - La durée du stage est fixée à un an.
Le stage comporte une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.
A l'issue du stage, les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade d'ingénieur des systèmes d'information et de communication.
Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
III. - Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication recrutés en application du 4° de l'article 8 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies au chapitre III. Ils suivent une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.