Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 8.
Le ministre de l'intérieur arrête les modalités d'organisation de chaque concours, de l'examen professionnel et nomme les membres du jury.