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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication)


Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 60 % du nombre total des places offertes aux concours prévus au 1° et au 2° de l'article 8.
Lorsque, au titre d'une même année, est également organisé un troisième concours, le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder 25 % du nombre total des places offertes à l'ensemble de ces concours.
Les postes ouverts au titre de l'un des trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours ouverts.