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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication)


Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication sont tenus de suivre des formations de nature à leur permettre une adaptation continue à l'évolution des technologies de l'information et de la communication et des missions qui s'y rapportent.
Ils doivent, en particulier, accomplir cette obligation de formation dans les trois ans qui suivent leur nomination dans le corps, puis au moins tous les trois ans et, en tant que de besoin, à l'occasion d'un changement de fonctions.
Le contenu et les modalités d'organisation des formations mentionnées au présent article sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.