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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains corps d'officiers)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains corps d'officiers)

L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires régis par les décrets du 5 novembre 1976, du 4 janvier 1977, du 27 décembre 1979, du 12 septembre 2008 susvisés, par le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées, le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, le décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes et par le décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences, est fixé comme suit :

GRADE

ÉCHELON

INDICE BRUT

Général de division ou vice-amiral


Echelon unique


HE D

Général de brigade ou contre-amiral


Echelon unique


HE C

Colonel ou capitaine de vaisseau


Echelon exceptionnel (1)


HE B


3e échelon


HE A


2e échelon


1015


1er échelon


989

Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate


2e échelon exceptionnel (1)


HE A


1er échelon exceptionnel (1)


1015


4e échelon


966


3e échelon


930


2e échelon


901


1er échelon


878

Commandant ou capitaine de corvette


2e échelon exceptionnel (1)


930


1er échelon exceptionnel (1)


878


4e échelon


852


3e échelon


842


2e échelon


801


1er échelon


772

Capitaine ou lieutenant de vaisseau


Echelon exceptionnel (1)


746


5e échelon


720


4e échelon


706


3e échelon


694


2e échelon


686


1er échelon


676

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe


4e échelon


627


3e échelon


576


2e échelon


528


1er échelon


457


Echelon provisoire (2)


389

Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe


Echelon unique


389

(1) Echelon exceptionnel attribué dans les conditions prévues par les statuts particuliers des corps.

(2) Echelon provisoire attribué dans les conditions prévues par le décret n° 2008-931 susvisé