Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains corps d'officiers)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains corps d'officiers)
L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires régis par les décrets du 5 novembre 1976, du 4 janvier 1977, du 27 décembre 1979, du 12 septembre 2008 susvisés, par le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées, le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, le décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes et par le décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences, est fixé comme suit :
GRADE
ÉCHELON
INDICE BRUT
Général de division ou vice-amiral
Echelon unique
HE D
Général de brigade ou contre-amiral
Echelon unique
HE C
Colonel ou capitaine de vaisseau
Echelon exceptionnel (1)
HE B
3e échelon
HE A
2e échelon
1015
1er échelon
989
Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate
2e échelon exceptionnel (1)
HE A
1er échelon exceptionnel (1)
1015
4e échelon
966
3e échelon
930
2e échelon
901
1er échelon
878
Commandant ou capitaine de corvette
2e échelon exceptionnel (1)
930
1er échelon exceptionnel (1)
878
4e échelon
852
3e échelon
842
2e échelon
801
1er échelon
772
Capitaine ou lieutenant de vaisseau
Echelon exceptionnel (1)
746
5e échelon
720
4e échelon
706
3e échelon
694
2e échelon
686
1er échelon
676
Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe
4e échelon
627
3e échelon
576
2e échelon
528
1er échelon
457
Echelon provisoire (2)
389
Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe
Echelon unique
389
(1) Echelon exceptionnel attribué dans les conditions prévues par les statuts particuliers des corps.
(2) Echelon provisoire attribué dans les conditions prévues par le décret n° 2008-931 susvisé