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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mai 2008 fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mai 2008 fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique)

I.-En application de l'article R. 4462-33 du code du travail et du décret du 26 octobre 2005 susvisé, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs apporte son concours aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou aux autorités qui leur sont substituées en application de l'article R. 4462-29 du code du travail.

Il formule un avis sur les études de sécurité des employeurs réalisant des opérations mettant en œuvre des substances ou objets pyrotechniques et réalise des inspections de sécurité pyrotechnique chez ces employeurs ou sur les chantiers pour lesquels le chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail ou le décret du 26 octobre 2005 susvisé sont applicables.

Pour les sites soumis, en raison de leur activité pyrotechnique, au code de l'environnement, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs donne aux préfets concernés un avis sur les demandes d'agrément technique en application du code de la défense.

II.-L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs est autorisé à intervenir, en cas d'accident grave, à la demande d'autorités extérieures au ministère de la défense autres que celles mentionnées au I. Il en informe sans délai le ministre de la défense, qui peut décider d'interrompre ou d'arrêter une intervention en cours.