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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mai 2008 fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mai 2008 fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique)

L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs est informé sans délai des accidents d'origine pyrotechnique graves ou mortels, de travail ou de service, survenus au personnel civil ou militaire du ministère de la défense, ainsi que de ceux qui ont entraîné des dommages matériels importants. Les accidents et incidents non pyrotechniques graves, notamment les accidents de la circulation, les incidents de chantier de bâtiment et de génie civil ou affectant les réseaux, survenant sur un site mettant en œuvre des matières ou objets pyrotechniques, sont portés à sa connaissance.
Lorsque la gravité le justifie, en cas d'accident pyrotechnique survenant sur un site relevant de leur autorité et du droit commun, comme spécifié à l'article 2, et sans préjudice des attributions de l'inspection du travail dans les armées, le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement ou le chef d'état-major de l'armée concernée nomme les membres d'une commission d'enquête technique sur proposition de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs. L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs préside la commission d'enquête.