L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs peut recevoir des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 2, chacune en ce qui la concerne en matière de sécurité pyrotechnique, des mandats complémentaires compatibles avec ceux définis aux articles 2, 3 et 5.
Il fournit ses avis, constatations et recommandations à chacune de ces autorités pour ce qui la concerne.