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Article D332-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D332-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui lui permet d'acquérir, au meilleur niveau de maîtrise possible, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini en application de l'article L. 122-1-1 et dont l'acquisition a commencé dès le début de la scolarité obligatoire