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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mai 2008 fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mai 2008 fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique)


L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs apporte son concours aux directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en application des décrets du 28 septembre 1979 et du 26 octobre 2005 susvisés. Il formule un avis sur les études de sécurité des chefs d'établissements pyrotechniques et réalise des inspections de sécurité pyrotechnique dans des établissements ou chantiers pour lesquels lesdits décrets sont applicables.
Pour les établissements soumis, en raison de leur activité pyrotechnique, à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement susvisé, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs donne aux préfets concernés un avis sur les demandes d'agrément technique ou d'autorisation en application du décret du 16 février 1990 susvisé.
Pour les établissements soumis à déclaration en application de l'article L. 512-8 du code de l'environnement susvisé, il peut être conduit, sur requête du préfet concerné, à donner un avis sur les demandes d'agrément technique en application de l'arrêté du 10 février 1998 susvisé.