L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs peut recevoir des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 2, chacun en ce qui le concerne en matière de sécurité pyrotechnique, des mandats complémentaires compatibles avec ceux définis aux articles 2 et 3.
Hormis les cas obligatoires, son expertise technique peut en outre être sollicitée par le contrôle général des armées.
Il fournit ses avis, constatations et recommandations à chacune de ces autorités pour ce qui la concerne.