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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mai 2008 fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mai 2008 fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique)


L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs peut recevoir des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 2, chacun en ce qui le concerne en matière de sécurité pyrotechnique, des mandats complémentaires compatibles avec ceux définis aux articles 2 et 3.
Hormis les cas obligatoires, son expertise technique peut en outre être sollicitée par le contrôle général des armées.
Il fournit ses avis, constatations et recommandations à chacune de ces autorités pour ce qui la concerne.