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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mai 2008 fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mai 2008 fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique)


L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs inspecte les établissements pyrotechniques du ministère de la défense pour lesquels la réglementation nationale de droit commun s'applique. Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major d'armée et le directeur général de la gendarmerie nationale fixent, chacun pour son domaine de responsabilité, les établissements ou les parties d'établissement concernées, lorsque les circonstances l'exigent, qui n'entrent pas dans le champ de compétence de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.
A la demande des autorités concernées, il peut examiner, au regard de la réglementation de sécurité pyrotechnique de droit commun, la situation des établissements qui n'en relèvent pas.
Dans ce cadre :
1. Il s'assure du respect des règles de sécurité pyrotechnique en tenant compte de celles applicables à la sécurité des travailleurs et la protection de l'environnement. Les études de sécurité prévues par les décrets du 28 septembre 1979 et du 26 octobre 2005 susvisés et de dangers prévues par le livre V du code de l'environnement lui sont obligatoirement soumises pour avis.
2. Il formule des recommandations sur les mesures d'organisation et de fonctionnement à prendre en matière de sécurité pyrotechnique, en complément de celles prévues par le décret du 28 septembre 1979 susvisé.
3. Il planifie ses activités d'inspection en accord avec les autorités susmentionnées et les informe de ses constatations et de ses recommandations, chacune pour ce qui la concerne.