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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mai 2008 fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mai 2008 fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique)


L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs est informé sans délai des accidents d'origine pyrotechnique graves ou mortels, de travail ou de service, survenus au personnel civil ou militaire du ministère de la défense, ainsi que de ceux qui ont entraîné des dommages matériels importants. Les accidents et incidents non pyrotechniques notables, survenant dans une enceinte pyrotechnique, notamment les accidents graves de la circulation, les incidents de chantier de bâtiment et de génie civil ou affectant les réseaux, sont portés à sa connaissance.
Lorsque la gravité le justifie, en cas d'accident survenu dans un établissement pyrotechnique relevant de leur autorité et du droit commun, comme spécifié à l'article 2, le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée concernée ou le directeur général de la gendarmerie nationale nomme les membres d'une commission d'enquête technique sur proposition de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs. L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs préside la commission d'enquête.