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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire)


En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :


- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé de la jeunesse au directeur de l'INJEP ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'établissement, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'INJEP à la performance du programme budgétaire dont il est opérateur ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'INJEP ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'INJEP relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.