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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2015 fixant les modalités d'accréditation des écoles d'architecture)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2015 fixant les modalités d'accréditation des écoles d'architecture)


Le dossier d'accréditation comprend les éléments mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant les modalités d'accréditation des établissements d'enseignement supérieur et précisés en annexe du même arrêté.
En outre, le dossier d'accréditation expose les conditions dans lesquelles la stratégie de formation de l'établissement assure :


-le respect des réglementations applicables aux titres de formation auxquels mènent les études d'architecture et qui sont délivrés par l'établissement ;
-une offre de formation de premier et de deuxième cycle des études d'architecture maintenant un équilibre entre les aspects théoriques et pratiques de la formation en architecture et garantissant au moins l'acquisition des connaissances, aptitudes et compétences mentionnées au 2) de l'article 46 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 susvisée ;
-une cohérence pédagogique entre les deux premiers cycles des études d'architecture et la formation menant à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre ;
-une réponse aux enjeux de la diversification et de l'évolution des pratiques et des compétences professionnelles par la délivrance de diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture.