Toute modification envisagée en ce qui concerne les éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-26 est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avant que cette modification n'intervienne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.