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Article R612-21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R612-21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution propose à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l'agrément de l'établissement de crédit en cause, elle recueille au préalable l'avis du collège de résolution lorsque cet établissement de crédit fait l'objet de l'une des mesures de résolution prévues à l'article L. 613-31-16.