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Article R532-23-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R532-23-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les établissements de crédit qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaitent établir une succursale dans un autre Etat membre pour y fournir des services d'investissement sont soumis à la procédure prévue au I de l'article L. 511-27 pour les opérations de banque, sous réserve des observations et avis de l'Autorité des marchés financiers prévus aux articles R. 532-20 à R. 532-23.