I. - Le montant des frais d'entretien et d'études dû par les élèves mentionnés au 1° de l'article 2 est égal au montant de la solde spéciale et de l'indemnité représentative de frais perçues au cours de la scolarité, selon le taux en vigueur à la date du remboursement, à l'exclusion des sommes perçues pendant les douze premiers mois de celle-ci.
II. - Le montant des frais d'entretien et d'études dû par les anciens élèves mentionnés aux 2° et 3° de l'article 2 est égal au montant de la solde spéciale et de l'indemnité représentative de frais perçues au cours de la scolarité, selon le taux en vigueur à la date du remboursement, à l'exclusion des sommes perçues pendant les douze premiers mois de celle-ci, au prorata du temps de service restant à accomplir au sein d'une entité mentionnée à l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Toutefois, les anciens élèves mentionnés au 3° de l'article 2 qui n'ont pas satisfait à l'obligation de service d'un an au cours des cinq années qui suivent la fin de leur scolarité sont tenus de rembourser, dès la fin de cette période, le montant des frais défini au premier alinéa du présent article.
Le redoublement pour raison de santé n'est pas pris en compte pour le calcul du montant du remboursement des frais défini aux alinéas précédents.