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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-566 du 20 mai 2015 relatif au remboursement des frais d'entretien et d'études par certains élèves de l'Ecole polytechnique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-566 du 20 mai 2015 relatif au remboursement des frais d'entretien et d'études par certains élèves de l'Ecole polytechnique)


Sont tenus à remboursement :
1° Les élèves qui, pour une cause autre que l'inaptitude physique, quittent l'école avant la fin de la scolarité ou n'obtiennent pas le diplôme sanctionnant la fin de la formation polytechnicienne telle que définie aux articles D. 675-3 à D. 675-6 du code de l'éducation ;
2° Les anciens élèves qui, ayant été désignés sur leur demande, compte tenu de leur classement, pour l'un des services publics civils ou militaires recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique, n'accomplissent pas, après leur sortie de l'école, au moins dix années de service dans un corps, ou cadre d'emplois, civil ou militaire ou, en position de détachement, auprès d'une entité mentionnée à l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
3° Les anciens élèves qui, n'entrant pas dans la catégorie visée au 2° ci-dessus, n'accomplissent pas, auprès d'une entité mentionnée à l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, d'une part, au moins un an de service au cours des cinq années qui suivent leur sortie de l'école et, d'autre part, au moins dix années de service au cours des vingt années qui suivent cette sortie.
Ce délai de vingt ans est prolongé de la durée des congés pour cause de maladie dont ont bénéficié, durant cette période, les anciens élèves.