La présente sous-section s'applique aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation des établissements de crédit et de leurs succursales établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que celui du siège social. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Elle s'applique également aux succursales d'un établissement de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, à la condition qu'il dispose de succursales établies dans au moins deux Etats membres.