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Article L611-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L611-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les établissements de crédit et, s'il y a lieu, pour les sociétés de financement, les règles concernant notamment :

1. Le montant du capital initial des établissements de crédit et des sociétés de financement et les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans ces entreprises ainsi que dans les établissements financiers, définis à l'article L. 511-21, détenant directement ou indirectement un pouvoir de contrôle effectif sur un ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement ;

2. Les conditions d'implantation des réseaux ;

3. Les conditions dans lesquelles ces entreprises peuvent prendre des participations ;

4. Les conditions des opérations que peuvent effectuer les établissements de crédit, les sociétés de financement ou leurs agents, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ;

5. L'organisation des services communs ;

6. Sous réserve des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, les normes de gestion que les établissements de crédit ou les sociétés de financement doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ainsi que les conditions dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base consolidée, y compris en l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en France ;

7. La publicité des informations destinées aux autorités compétentes ;

8. Les instruments et les règles du crédit, sous réserve des missions confiées au Système européen de banques centrales par l'article 105, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ;

9. Les règles relatives à la protection des déposants mentionnées à l'article L. 312-4 ;

10. Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne ;

11. Les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent établir des succursales dans des Etats qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

12. Les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent acquérir tout ou partie d'une branche d'activité significative sans qu'il soit porté préjudice à la gestion saine et prudente de ces établissements ;

13. Les règles applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.