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Article R417-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R417-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Lorsque le stationnement sur la voie publique est soumis au paiement d'une redevance en application de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, le justificatif du paiement est :

1° Soit placé à l'avant du véhicule, bien lisible de l'extérieur ;

2° Soit transmis par voie dématérialisée selon les modalités fixées par l'autorité compétente.