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Article R2333-120-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-120-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l'article R. 2323-7 du code général de la propriété des personnes publiques.