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Article D811-147-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D811-147-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour les candidats des voies scolaire et de l'apprentissage mentionnés aux articles D. 811-147 et D. 811-147-1, des périodes de formation peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne.