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Article R121-7-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R121-7-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Un représentant du Gouvernement est désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie auprès de l'organisme afin de vérifier le respect par celui-ci des obligations légales et contractuelles mises à sa charge.