Articles

Article R121-7-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R121-7-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Le professionnel qui exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique saisit de manière régulière, et au moins mensuellement, l'organisme mentionné à l'article R. 121-7 aux fins de s'assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste des oppositions au démarchage. Le professionnel qui a accessoirement recours au démarchage téléphonique consulte cet organisme avant toute campagne de démarchage téléphonique.