Les préfets peuvent, sur leur demande, être titularisés après une année d'activité dans le corps des préfets.
Toutefois, pour les préfets nommés pour occuper des emplois supérieurs comportant une mission de service public relevant du Gouvernement ainsi que pour les préfets qui sont affectés dans les conditions prévues au II de l'article 10, la durée d'activité dans le corps des préfets est de deux années.
Les préfets affectés sur un poste territorial sont, préalablement à leur titularisation, évalués par le Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation, en particulier sur leur aptitude à exercer des responsabilités d'encadrement.