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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-535 du 15 mai 2015 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-535 du 15 mai 2015 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets)


I.-Les dispositions de l'article 4 s'appliquent aux préfets nommés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
II.-Les préfets nommés hors cadre pour occuper un emploi supérieur comportant une mission de service public relevant du Gouvernement en application du troisième alinéa de l'article 1er du décret du 29 juillet 1964 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret demeurent en position d'activité dans l'emploi supérieur pour lequel ils ont été nommés.
Les préfets placés dans la position hors cadre au titre de l'article 10 du décret du 29 juillet 1964 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret demeurent en position d'activité au ministère de l'intérieur ou en position de détachement conformément à l'article 3 du décret du 29 juillet 1964 précité. Ils peuvent être nommés conseillers du Gouvernement ou membres du Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation.
La limite de 10 % mentionnée au II de l'article 10 est applicable à compter du premier jour du septième mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
III.-Les préfets ayant été élevés à la hors-classe avant le 1er janvier 2016 conservent à titre personnel, et à leur demande, le bénéfice de l'indice détenu en cette qualité.