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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)


Une habilitation ou une autorisation délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, portant sur une tâche essentielle pour la sécurité analogue à celle définie à l'article 1er, est valable sur le territoire national.
Lorsque l'habilitation ou l'autorisation délivrée dans l'autre État ne comprend qu'une partie des connaissances professionnelles correspondantes à une tâche essentielle pour la sécurité, la délivrance de l'habilitation prévue à l'article 17 est subordonnée à la réalisation d'un complément de formation, d'une adaptation au poste de travail et d'une évaluation.