Une habilitation ou une autorisation délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, portant sur une tâche essentielle pour la sécurité analogue à celle définie à l'article 1er, est valable sur le territoire national.
Lorsque l'habilitation ou l'autorisation délivrée dans l'autre État ne comprend qu'une partie des connaissances professionnelles correspondantes à une tâche essentielle pour la sécurité, la délivrance de l'habilitation prévue à l'article 17 est subordonnée à la réalisation d'un complément de formation, d'une adaptation au poste de travail et d'une évaluation.