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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)


L'habilitation de tout personnel à l'exercice d'une ou de plusieurs tâches essentielles pour la sécurité doit faire l'objet d'une inscription sur un registre tenu par l'employeur.
Le registre doit comporter la mention des habilitations éventuellement détenues par le personnel et les dates de validité correspondantes.
L'employeur doit, en outre, délivrer aux personnels concernés un document individuel d'habilitation en langue française. Ce document doit comporter la mention des habilitations détenues par ces personnels et les dates de validité correspondantes. Ce document contient au minimum les éléments listés à l'annexe 3.
Le registre tenu par l'employeur et le document individuel d'habilitation remis aux personnels concernés doivent pouvoir être présentés à la demande de l'EPSF ou des agents désignés dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 2006-1279 susvisé, quel que soit le support choisi par l'employeur pour le document individuel d'habilitation.
L'inscription d'un personnel habilité sur le registre est conservée au moins trois ans après la fin de la validité de l'habilitation.